En cours d'exécution d'un contrat de travail, il n'est possible d'imposer une période d'essai à un salarié que s'il change radicalement de poste de travail, sous réserve des dispositions spécifiques de certaines conventions collectives.

La loi réglemente la durée maximale de la période d'essai des salariés de certaines catégories : apprentis, salariés en CDD, jeunes salariés, salariés à temps partiel, VRP... Généralement, les durées maximales de période d'essai prévues par les conventions collectives sont les suivantes :

  • un mois pour les employés et les ouvriers
  • deux mois pour les techniciens et les agents de maîtrise
  • trois mois à six mois pour les cadres

Le contrat de travail ne peut prévoir une durée de période d'essai supérieure à celle prévue par la convention collective. Le contraire est possible, par contre.

La durée de la période d'essai peut être prolongée en cas de départ en congés annuels du salarié, d'absence du salarié pour maladie ou de fermeture annuelle de l'entreprise ...

Il est également possible de renouveler la période d'essai pour une durée égale ou inférieure à la période initiale. Cette possibilité dépend des dispositions applicables de la convention collective qui peut l'autoriser, l'autoriser mais fixer une durée maximale d'essai, l'interdire ou rester silencieuse à ce propos et de ce qui a été prévu dans le contrat de travail.

Le renouvellement ne peut en aucun cas être automatique. Il doit être expressément prévu par la convention collective ou le contrat de travail.

Pour être valable, il doit, de plus, être accepté par le salarié qui doit donner son accord exprès, que la convention collective précise ce point ou non. L'accord du salarié doit être donné avant la fin de la première période d'essai.

Un salarié qui continue à travailler, sans fomuler de réserve, après que son employeur lui ait notifié le renouvellement de sa période d'essai, n'est pas considéré avoir accepté ce renouvellement.

Les règles du licenciement et de la démission ne sont pas applicables à la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai. Aucun formalisme n'est requis. Aucun entretien préalable n'est nécessaire. La rupture du contrat n'a pas à être motivée et peut se faire verbalement. Aucun préavis n'est à effectuer (sauf dispositions contraires de certaines conventions collectives).

Par exception, l'employeur ne dispose pas de cette liberté de rupture pour deux catégories de salariés : les représentants du personnel et les accidentés du travail.

Mais le droit de rompre le contrat de travail pendant la période d'essai n'est pas absolu et peut revêtir un caractère abusif. Dans cette hypothèse, l'auteur de la rupture peut être condamné à verser à l'autre partie des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. C'est le cas, par exemple, des ruptures en raison d'un motif étranger aux capacités professionnelles du salarié ou si l'employeur, en rompant précipitamment le contrat de travail, n'a pas laissé le temps au salarié de faire ses preuves.